Cass. 1ère. civ. 5 février 2020, n° 19-11.939
Poursuivant dans sa tentative de réguler le contentieux de masse né de l’application des textes relatifs au taux effectif global (TEG), la Cour de cassation considère désormais que l’absence de mention du taux de période dans l’offre de prêt n’est sanctionnable qu’à la condition qu’il en résulte un écart supérieur ou égal à la décimale prévue par l’article R 313-1, ancien, du Code de la consommation entre le TEG affiché et le TEG réel revendiqué par l’emprunteur.
La Cour de cassation prend ainsi à rebours sa précédente jurisprudence rendue en la matière (voir notamment Cass. 1ère. 1er juin 2016, n° 15-15.813) et cet arrêt s’inscrit d’ailleurs dans la droite lignée de la jurisprudence de la Cour concernant les irrégularités alléguées en matière de TEG, lesquelles ne seront sanctionnées que lorsque le seuil de la décimale sera dépassé (voir notamment Cass. 1ère. civ. 27 novembre 2019, n° 18-19.097 ; Cass. 1ère. civ. 26 février 2020, n° 19-10.050 ; Cass. 1ère. civ. 11 mars 2020, n° 19-10.875)