Cass. 1ère. civ. 11 mars 2020, n° 19-11.309

La demande de délai, généralement formée par application de l’article L 314-20 du Code de la consommation (ancien L 313-12 du même Code), emporte reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription au sens de l’article 2240 du Code civil.

C’est ce qu’a clairement, s’il en était besoin, jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2020, rappelant que « la demande de délai de grâce avait pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont il se reconnaissait coemprunteur solidaire, et qu’elle valait reconnaissance par celui-ci de l’existence de la dette, interruptive de la prescription ».

S’il eut peut-être été plus opportun de parler de suspension du délai de prescription et non d’interruption, reste qu’il s’agit là globalement d’une solution de bon sens, déjà énoncée par la Cour de cassation (Cass. 1ère. civ. 5 juin 2019, n° 18-13.226) et susceptible de revêtir un intérêt certain pour le créancier auquel le débiteur, qui avait sollicité des délais de paiement, tenterait d’opposer par la suite la prescription de son action.