Cass. com. 11 mars 2020, n° 18-23.586

Il s’agit d’une hypothèse à laquelle sont régulièrement confrontés les praticiens, à savoir l’existence, dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, d’une contestation sérieuse au sens de l’article R 624-5 du Code.

Ledit article prévoit en son alinéa 1er que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. ».

La Cour de cassation est venue, dans son arrêt du 11 mars 2020, apporter des précisions sur les contours de cet article et ses différentes implications.

Ainsi et tout d’abord, elle considère que l’ordonnance du juge commissaire doit expressément désigner la partie qui devra saisir le juge compétent dans le délai d’un mois ; le non-respect de cette obligation ne constitue pas une simple omission de statuer mais une erreur de droit susceptible d’une voie de recours, à savoir l’appel.

Cet arrêt apporte également des précisions sur la partie qui, parmi le créancier, le débiteur ou le mandataire, doit être désigné pour procéder à la saisine du juge compétent, laquelle partie est, selon la Cour, celle qui dispose d’un « intérêt » pour ce faire, en l’occurrence et en l’espèce il s’agissait du créancier qui avait notamment déclaré dans le cadre de la procédure collective de son débiteur une créance de dommages-intérêts au titre de prétendues malfaçons ; il apparaissait ainsi dans son intérêt qu’il soit statué par le juge compétent sur sa demande de dommages et intérêts objet de sa déclaration de créance.

Enfin, la Cour rappelle que le juge-commissaire qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste ensuite compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant et ce, nécessairement, en prenant en compte la décision prise par le juge compétent.