Cass. 2ème. civ. 12 Mars 2020, Demande d’avis n° 19-70.022
Le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a, par application de l’article R 322-18 du CPCE, en principe l’obligation de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant dans le jugement d’orientation.
Par application de l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité à la procédure de surendettement entraine la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
S’est alors posée la question de savoir si, lors de l’audience d’orientation et saisi d’une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L722-2 précité, le Juge de l’orientation se devait néanmoins au préalable de statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant ainsi que sur les éventuelles contestations portant sur celle-ci.
La Cour de cassation a répondu par la négative en indiquant clairement, par avis du 12 mars 2020, « qu’en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. ».
Aussi, que ce soit le créancier poursuivant dans le cadre de sa demande de fixation ou le débiteur dans le cadre de ses contestations de la créance, les parties devront patienter jusqu’à la fin de la procédure de surendettement afin qu’il soit statué par le Juge de l’orientation, à la suite de la reprise de la procédure de saisie immobilière, sur celles-ci.